Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Rapport du vétérinaire
2017, ch. 16, art. 2
19.1Dans le cadre des services vétérinaires qu’il prodigue à un animal, le vétérinaire auquel des motifs raisonnables lui donnent tout lieu de croire que celui-ci n’a pas reçu la nourriture, l’eau, l’abri et les soins que prévoient la présente loi et ses règlements est tenu sans délai :
a) d’en faire rapport à un agent de la protection des animaux;
b) de fournir à l’agent de la protection des animaux les renseignements qu’il demande à ce sujet.
2017, ch. 16, art. 2